Système « article 17 »
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Connu également sous le nom « système des 25 jours », l’article 17 de l’AR ONSS du 28 novembre 1969 a été assoupli et élargi par l’Arrêté royale du 23 décembre 2021 afin de remplacer le très controversé « contrat associatif » contre lequel les partenaires sociaux, dont la FILE, s’étaient battus.
L’article 17 de l’AR ONSS du 28-11-1969[1] – ci-après « article 17 » – prévoit une exonération du paiement des cotisations sociales pour certains contrats de courte durée dans des secteurs spécifiques, spécialement énumérés.
Précédemment, l’Accueil Temps Libre était déjà concerné par le système. Le nouvel article 17 ne change pas fondamentalement le champ d’application en ce qui concerne l’ATL mais les modalités d’exonération des cotisations sociales sont assouplies et élargies.
Quelles activités sont concernées ?
Comme précédemment, l’exonération des cotisations sociales est prévue pour des activités socioculturelles et sportives spécifiques. Un nouveau champ d’application étend quelque peu les activités reconnues à :
1° l’Etat, les communautés, les régions, les administrations provinciales et locales affiliées à l’Office National de Sécurité Sociale et les personnes qu’ils occupent, à un travail comportant des prestations accomplies :
a) en qualité de chef responsable, d’intendant, d’économe, de moniteur ou de moniteur adjoint dans les cycles de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires, les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement, ou comme animateur d’activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement.
b) sous forme d’initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 h 30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement.
2° la Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle française (R.T.B.F.), le » Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)1″ et la « Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum » (B.R.F.) ainsi que les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont, en outre, occupées en qualité d’artistes ;
3° l’Etat, les communautés, les régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu’association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu’ils occupent en qualité d’intendant, d’économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires ;
4° les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou des activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateur, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires et les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l’article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l’article 17sexies du présent arrêté;
5° les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées (par une Communauté) et les personnes qu’elles occupent comme animateurs d’activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement ;
6° les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu’ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations. Cette disposition ne s’applique pas aux sportifs visés aux articles 6 et 6bis ;
7° les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l’article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l’article 17sexies du présent arrêté.
On voit donc que ce champ d’application prévoit 3 types de conditions cumulatives
- un type précis d’employeur,
- un type précis d’activités,
- un moment précis pendant lequel les activités doivent être organisées.
Cette règle permettant une dérogation au paiement des cotisations sociales, les exceptions doivent être interprétées de manière stricte.
Quelles conditions pour être exonéré des cotisations sociales ?
1) Pour autant que l’employeur et l’activité rentrent dans le champ d’application, cette exonération des cotisations sociales n’est octroyée que si l’occupation est de courte durée :
-
- historiquement, il s’agit de 25 jours de travail au cours d’une année civile. Cette limite existe toujours mais uniquement pour la RTBF, la VRT et la BRF (point 2° ci-dessus).
- à partir du 1er janvier 2022, pour toutes les autres activités de la liste, cette limite est convertie en heures : 300 heures de travail au cours d’une année civile avec un plafond trimestriel correspondant à 190 heures pour le 3ème trimestre (pour la période des vacances scolaires de juillet-août) et 100 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités prévues par cet article 17.
- enfin, uniquement en ce qui concerne l’initiation sportive ou les activités sportives, cette limite est de 450 heures, avec un plafond trimestriel de 285 heures pour le 3ème trimestre et de 150 heures pour les autres trimestres de l’année civile, chez un ou plusieurs employeurs.
A remarquer que cette durée se cumule avec tous les différents employeurs d’une même personne.
2) L’employeur doit faire une déclaration préalable à l’ONSS avant toute occupation (Dimona). Cette déclaration doit se faire par voie électronique.
3) Il faut conclure un contrat de travail écrit et préalable avec la personne qui sera engagée sous le statut « article 17 ».
4) Les prestations sous le dispositif de l’article 17 ne sont pas autorisées si au cours d’une période d’un an qui précède le début des prestations :
-
- l’employeur et le travailleur étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise sauf s’il s’agit d’un contrat de travail étudiant ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension;
- le travailleur a effectué des prestations comme intérimaire ou dans le cadre d’une mise à disposition de travailleurs.
5) Une application est disponible pour consulter le contingent.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect ?
En cas de dépassement de l’un des plafonds (25 jours, 300h ou 450h), l’ensemble des heures de travail prestées auprès de l’employeur chez qui le dépassement a lieu sont soumises à la perception de cotisations sociales et ce, pour toutes les rémunérations payées au travailleur par ce même employeur au cours de l’année civile.
N’hésitez pas à contacter l’équipe de la FILE pour toute question complémentaire.

